J.O. 8 du 10 janvier 2008       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 26 novembre 2007 relative au compte de campagne de M. Philippe de Villiers, candidat à l'élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2007


NOR : CCCX0700005S



La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,

Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par la loi organique no 2006-404 du 5 avril 2006, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret no 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu le décret no 2007-140 du 1er février 2007 portant majoration du plafond des dépenses électorales d'où il résulte que le plafond des dépenses applicable aux candidats présents au premier tour est fixé à 16 166 000 euros ;

Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 25 avril 2007 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2007 ;

Vu le compte de campagne du candidat, déposé le 6 juillet 2007 et publié au Journal officiel le 27 juillet 2007 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs le 12 septembre 2007 à M. Philippe de Villiers et à M. Matthieu Spiesser, président de son association de financement électorale ;

Vu la réponse à ce questionnaire, datée du 4 octobre 2007 ;

Vu la lettre d'observations adressée par les rapporteurs le 31 octobre 2007 à M. Philippe de Villiers et à M. Matthieu Spiesser ;

Vu la réponse à cette lettre, datée du 6 novembre 2007 ;

Vu les autres pièces jointes au dossier ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Considérant que le compte de campagne de M. Philippe de Villiers a été déposé conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat [...] soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié [...] » ;

Considérant que le compte de campagne fait apparaître un montant de dépenses déclarées de 3 098 963 euros et un montant de recettes déclarées de 3 107 478 euros, dont 2 682 000 euros d'apport personnel ;

Sur les dépenses inscrites au compte :

Considérant qu'au regard des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne ; que les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas cette finalité n'ont pas à figurer au compte ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses, la somme totale de 6 430 euros correspondant à des frais de restauration engagés par le candidat, son équipe de campagne et des militants ;

Considérant qu'il convient de réformer le montant déclaré des dépenses payées directement par les partis politiques en déduisant des soldes déficitaires des « banquets républicains » figurant dans ces dépenses, une somme de 2 210 euros correspondant au solde bénéficiaire d'une autre manifestation de même nature, ce qui réduit le montant à 3 913 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de M. Philippe de Villiers s'établit en dépenses à 3 090 323 euros, se décomposant en 2 859 331 euros de dépenses payées par le mandataire financier, 152 101 euros de contributions des partis politiques et 78 890 euros d'autres concours en nature ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par le décret du 1er février 2007 susvisé n'est pas dépassé ;

Sur les recettes inscrites au compte :

Considérant qu'il y a lieu de rectifier l'imputation comptable de l'avance forfaitaire de 153 000 euros versée par l'Etat, portée à tort dans les « autres recettes » du compte de campagne, en la requalifiant en versements du candidat au mandataire au titre de l'apport personnel ;

Considérant qu'en contrepartie des réformations opérées ci-dessus, au titre des dépenses ne présentant pas un caractère électoral, il convient de retirer, en recettes, de l'apport personnel du candidat la somme totale de 6 430 euros ;

Considérant qu'il y a lieu de retirer de la rubrique « autres recettes » la somme de 2 210 euros représentant un solde bénéficiaire d'un banquet républicain pris en charge par le parti et d'intégrer dans les recettes à la rubrique « paiements directs des partis politiques » la somme de 3 913 euros correspondant aux dépenses payées par lesdites formations comme il est dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de M. Philippe de Villiers s'établit en recettes à 3 102 751 euros, se décomposant en 2 871 759 euros de recettes perçues par le mandataire, dont 2 828 570 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement, 26 110 euros de dons de personnes physiques et 17 079 euros d'autres recettes, 152 102 euros de contributions des partis politiques et 78 890 euros d'autres concours en nature ;

Sur le droit au remboursement par l'Etat et sur la dévolution :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;

Considérant que M. Philippe de Villiers a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est égal au vingtième du montant du plafond des dépenses applicable aux candidats du premier tour, soit 808 300 euros ; que ce montant n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral remboursables, soit 2 859 331 euros, ni le montant de son apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent du compte de 12 428 euros, soit 2 816 142 euros ; que, par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 808 300 euros ;

Considérant que le solde positif du compte de campagne, soit 12 428 euros, est inférieur au montant de l'apport personnel du candidat ; qu'en application des dispositions de l'article L. 52-5 du code électoral ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution,

Décide :


Article 1


Le compte de campagne de M. Philippe de Villiers est approuvé après réformation et s'établit en dépenses à 3 090 323 euros et en recettes à 3 102 751 euros. Il est arrêté comme suit :

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JO no 8 du 10/01/2008 texte numéro 81
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Article 2


Le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 808 300 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.

Article 3


Il n'y a pas lieu, pour le candidat, de procéder à une dévolution.

Article 4


La présente décision sera notifiée à M. Philippe de Villiers.

Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 26 novembre 2007, où siégeaient : MM. François Logerot, président, Roland Morin, vice-président, Bernard Chemin, Roger Gaunet, Jean-Pierre Guillard, Jacques Négrier, Michel Raynaud.


Pour la commission :

Le président,

F. Logerot